Chambre commerciale, 29 mai 2024 — 22-24.008
Texte intégral
COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° A 22-24.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024 1°/ le Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des [Localité 4], domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du Directeur général des finances publiques, 2°/ le Directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 22-24.008 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme [P] [T] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des [Localité 4], du Directeur général des finances publiques, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2022) et les productions, par testament du 23 janvier 2012 et selon un codicille du 25 octobre 2013, [E] [V] a légué à Mme [R], son auxiliaire de vie, une certaine somme. Le 19 février 2014, [E] [V] et Mme [R] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). [E] [V] est décédé le [Date décès 3] 2014, sans héritier réservataire. 2. Le 1er août 2014, Mme [R] a déposé une déclaration de succession. Le 16 janvier 2018, l'administration fiscale a adressé à celle-ci une proposition de redressement, remettant en cause la franchise de 60 % des biens légués, dont cette dernière avait bénéficié en sa qualité de partenaire de PACS, estimant que ce pacte était fictif. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en redressement et de décharger Mme [R] du montant du rehaussement, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que, sauf lorsque l'exigibilité certaine des droits omis découle de manière complète et directe de la déclaration ou de l'acte soumis à la formalité sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches ultérieures pour constater l'existence du fait juridique imposable, l'administration dispose d'un délai de six ans pour établir l'exigibilité des droits ; qu'il s'ensuit que si un doute subsiste quant à l'exigibilité des droits et s'il est nécessaire, pour en apporter la preuve, de procéder à des recherches notamment par rapprochement d'actes, déclarations ou faits de l'affaire, le délai de prescription abrégé ne peut s'appliquer ; que l'article 796-0 bis du code général des impôts prévoit l'exonération des droits de mutation par décès au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ; qu'en jugeant, pour faire application de la prescription abrégée, que l'exigibilité des droits d'enregistrement eu égard au caractère fictif du PACS était suffisamment révélée à l'administration par la déclaration de succession, quand elle constatait que l'administration avait obtenu plusieurs éléments extérieurs au moyen de demandes de communication réalisés entre janvier et mars 2017 et que dès lors des recherches ultérieures avaient été nécessaires à l'administration pour prouver la fictivité du PACS, ce qui entraînait l'application du délai de prescription long, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour 4. Selon les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées se prescrit par six ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires. Cependant, ce droit de reprise s'exerce