Chambre commerciale, 29 mai 2024 — 22-21.296
Textes visés
- Articles 1382, devenu 1240 du code civil et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° C 22-21.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024 M. [L] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-21.296 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société Optimum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et anciennement [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Optimum, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,13 mai 2022), par une lettre de mission du 22 septembre 2007, la société Savanna a confié à la société Optimum une mission de saisie comptable d'engagement et de présentation des comptes annuels. Par une lettre de mission du 9 février 2012, la société Savanna a confié à la société Optimum la rédaction des actes de cession des parts sociales composant son capital. 2. Par des actes des 25 mai et 31 août 2012, MM. [G], [J], [X] et [R] ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Savanna à M. [O]. 3. Reprochant à la société Optimum un manquement à son devoir de conseil en sa qualité de rédacteur des actes de cession, M. [O] l'a assignée en responsabilité. Celle-ci a assigné MM. [G], [J], [X] et [R] en garantie. Les deux procédures ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'expert-comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, compte tenu des informations qu'il détient dans le cadre de ses activités principales et de celles qu'il doit recueillir pour établir cet acte de cession, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties à cet acte sur les effets et la portée de l'opération projetée ; que cette obligation d'information et de conseil a un fondement contractuel ; qu'en retenant que la société Optimum, qui s'était vu confier "la rédaction des actes de cession" des parts de la SCEA Savanna, conclus entre MM. [G], [R], [X] et [J], cédants, et M. [O], cessionnaire, aux termes d'une lettre de mission signée par la SCEA Savanna, n'avait contracté aucune obligation à l'égard de M. [O], de sorte qu'elle ne saurait voir sa responsabilité recherchée par ce dernier sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 22 de l'ordonnance n° 45-2138, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que, lors des cessions des parts sociales intervenues les 25 mai 2012 et 31 août 2012, la société Optimum avait eu pour seul cocontractant la société Savanna, M. [O] étant un tiers au contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Optimum ne pouvait voir sa responsabilité contractuelle recherchée par M. [O]. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'expert-comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, compte tenu des informations qu'il détient dans le cadre de ses activités principales et de celles qu'il doit recueillir pour éta