Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-13.440

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 1226-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° P 22-13.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.440 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre social C), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de Morancé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pharmacie de Morancé, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2022), Mme [U] a été engagée, en qualité de préparatrice, par la société Pharmacie de Morancé, à compter du 14 juin 2004. 2. A la suite d'une tentative de suicide sur son lieu de travail, le 16 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été déclaré par l'employeur le 4 septembre suivant. 3. Licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le salarié peut préparer sa future activité concurrente, fût-ce à l'insu de l'employeur, à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail ; que le démarchage, pendant un arrêt de travail pour maladie, d'un fournisseur de son employeur et d'un autre fournisseur en vue de connaître leur intérêt pour l'approvisionner dans l'activité concurrente qu'il envisage de créer n'est pas constitutif d'actes de concurrence illicite ou déloyale, ni d'un manquement à son obligation de loyauté, dès lors qu'il n'a pas été accompagné de pratiques illicites de concurrence déloyale - dénigrement, débauchage de personnel ou détournement de clientèle ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la salariée, préparatrice au sein de la société Pharmacie de Morancé, ''...qui occupait des fonctions dédiées et revendiquait sa compétence en matière de phytothérapie et de naturopathie ainsi que l'attachement de la clientèle de l'officine à ses services'', a fait l'objet le 24 octobre 2018 d'un licenciement pour faute grave pour avoir ''entrepris au mois d'octobre 2018, durant son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 16 juillet 2018, de démarcher un fournisseur de l'officine et une autre officine dans la perspective de créer une entreprise dont l'activité portait atteinte aux intérêts de son employeur en ce qu'elle lui était concurrente, pour ce qui concerne le secteur d'activité qui lui était confié au sein de l'entreprise'' ; qu'en qualifiant ces faits de « manquement à l'obligation de loyauté » justifiant le licenciement pour faute grave en l'absence de toute constatation de l'accomplissement effectifs d'actes concurrentiels ou de manœuvres de concurrence déloyale la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1 L.1221-1, L.1222-1, L.1226-9, L.1235-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental de liberté du travail ; 3°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être infligée à titre préventif ; que le seul risque d'un ''détournement volontaire ou involontaire'' de clientèle par un salarié en arrêt de travail pour accident du travail, qui projette à l'insu de son employeur une activité concurrentielle future ne constitue ni une faute grave justifiant son licenciement pendant la période de suspension, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ni, en raison de son caractère hypothétique, une atteinte au bo