Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-19.811

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° P 22-19.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 22-19.811 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Bénouville Delbard, 2°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bi Invest, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [T] a été engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005 par la société Jardinerie Bénouville Delbard (la société). 2. Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Cette procédure a été étendue à la société Bi Invest par jugement du 4 mars 2015. 3. Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée aux intérêts et aux droits des salariés de la profession, alors « que le défaut d'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait méconnu la classification conventionnelle fixée par la convention collective applicable et fait application à M. [T] d'un coefficient moindre que celui auquel ce dernier était en droit de prétendre, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment pour demander l'application d'une convention ou d'un accord collectif et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à un rappel de salaire pour régulariser la situation individuelle d'un salarié au regard de la sa classification conventionnelle, une telle action, qui ne posait aucune question de principe, ne relevant que de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. 8. Ayant retenu que la société avait « sous-classé » le salarié en appliquant les coefficients de rémunération de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, la cour d'appel en a justement déduit que le syndicat n'établissait pas que ce sous-classement individuel avait causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier