Chambre sociale, 29 mai 2024 — 19-21.026
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° X 19-21.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société SRMG Le Salon de Passy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-21.026 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt . La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SRMG Le Salon de Passy, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de chef d'équipe esthéticienne le 1er décembre 2014 par la société SRMG Le Salon de Passy (la société). 2. Convoquée le 31 mars 2015 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, la salariée a été licenciée le 17 avril 2015 pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, obtenir l'indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme [Y] nul et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, alors : « 3°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident dont le salarié a été victime sans être lié par les qualifications données par les organismes sociaux ; qu'en jugeant, pour annuler le licenciement de Mme [Y] que l'accident survenu le 31 mai 2015 avait ''été reconnu comme un accident du travail par la CPAM par une décision du 26 octobre 2015'' sans se prononcer elle-même sur le caractère professionnel de l'accident survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; 4°/ qu'elle versait aux débats le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 27 décembre 2016 qui, constatant que Mme [N] [Y] n'était plus sous la subordination de son employeur lorsque les événements qu'elle dénonçait étaient survenus, avait, dans son dispositif, ''déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 15 juillet 2015 au préjudice de Mme [N] [K] épouse [Y] relatifs à des faits du 31 mars 2015 pris en charge le 26 octobre 2015, inopposable à la SAS SMRG'' ; qu'en retenant que l'accident avait ''été reconnu comme un accident du travail par la CPAM'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette décision de prise en charge par l'assurance maladie n'avait pas été déclarée inopposable à l'employeur de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abord, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professio