Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-15.559
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvois n° S 22-15.559 T 22-15.560 U 22-15.561 W 22-15.563 X 22-15.564 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Hôtel [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° S 22-15.559, T 22 15.560, U 22-15.561, W 22-15.563 et X 22-15.564 contre cinq arrêts rendus le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hôtel [Adresse 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-15.559, T 22-15.560, U 22-15.561, W 22-15.563 et X 22-15.564 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2022), M. [Z], Mme [E], M. [G] [C], M. [D] [C] et M. [J] ont été engagés par la société Hôtel [Adresse 7] (la société) qui appartient à un groupe composé de dix hôtels. Ils occupaient respectivement les emplois de veilleur de nuit, de femme de chambre, de chef et responsable d'étage, d'aide hôtelier et de night auditor. 3. Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, alors : « 1°/ que l'employeur, qui envisage un licenciement économique collectif, justifie de l'impossibilité de reclassement du salarié lorsqu'il produit les courriers de demande de recherches de postes disponibles dans les différentes sociétés du groupe auquel il appartient, lesquels n'ont pas à être assortis du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, ainsi que les réponses négatives de ces sociétés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur justifiait avoir recherché un reclassement du salarié auprès des sociétés du groupe par courriel du 3 octobre 2015, qu'il avait réitéré le 17 octobre puis le 26 octobre 2016 et qu'il produisait leurs retours négatifs, a néanmoins, pour dire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que ces sollicitations étaient d'ordre général et n'évoquaient ni l'identité du salarié ni sa qualification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui, ayant interrogé l'ensemble des hôtels du groupe auquel il appartenait, s'était vu opposer une absence de poste de reclassement, justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, en leur sein et, partant, de l'impossibilité de reclassement du salarié, violant ainsi l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que la société Hôtel [Adresse 7] soutenait, dans ses écritures d'appel, que les quatre contrats d'extra, qui n'avaient chacun été conclus que pour quelques heures entre le 30 septembre et le 9 novembre 2016, dont deux après la notification du licenciement, au sein de trois hôtels du groupe, ne constituaient pas des postes disponibles pouvant être loyalement proposés à titre de poste de reclassement au salarié licencié ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le l