Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-15.565
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° Y 22-15.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Hôtel [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-15.565 contre deux arrêts rendus les 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1) et 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hôtel [6], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Hôtel [6] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 2019 et 9 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur de l'hôtel par la société Hôtel [6] (la société) qui appartient à un groupe composé de 10 hôtels. 3. Licencié pour motif économique le 20 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt (Paris, 27 septembre 2019, RG n° 19/04211) de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, alors « que la déclaration d'appel est caduque en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé faute de constitution d'avocat par ce dernier ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, à énoncer que le greffe de la cour avait adressé le 19 juillet 2018 à l'avocat de la partie appelante, un avis afin qu'il soit procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le mois et que la partie appelante justifiait que, par acte d'huissier du 13 août 2018, M. [U] avait fait signifier sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'appelant avait fait signifier non pas sa déclaration d'appel mais l'avis d'avoir à signifier délivré par le greffe le 19 juillet 2018, lequel ne pouvait se substituer a l'acte de déclaration d'appel, n'excluait pas toute signification valablement effectuée de cette déclaration dans le délai imparti, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel était encourue au titre de l'absence de signification d'une telle déclaration au sens de l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. » Réponse de la Cour 5. Sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié justifiait qu'il avait, par acte d'huissier du 13 août 2018, fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief au second arrêt (Paris, 9 mars 2022, RG n° 18/06951) de dire le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui verser la somme de 14 490 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors : « 1°/ que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés c