Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-18.328
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° B 22-18.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Distribution matériaux bois panneaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-18.328 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2022), M. [S] a été engagé en qualité de responsable de secteur bois le 1er décembre 1990 par la société Moutarde. Son contrat de travail a été transféré à la société Point P le 22 septembre 1995, puis à la société Distribution matériaux bois panneaux (la société), le 1er avril 2009. Il occupait en dernier lieu les fonctions de vendeur conseil. 2. Licencié le 16 novembre 2018 pour faute simple non privative des indemnités de rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisièmes branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de lui remettre un reçu pour solde tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, de la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités, de la condamner à payer au salarié une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité de procédure, alors : « 2°/ que l'employeur, qui a l'obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, sous peine de voir sa responsabilité civile et pénale engagée, doit, afin d'assurer le respect des règles de sécurité dans l'entreprise, pouvoir faire preuve de fermeté en licenciant un salarié qui a gravement enfreint celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [S], vendeur, avait utilisé la scie à panneau d'un ''gabarit de 2 mètres sur 3 environ'', considérée comme un ''équipement dangereux'' pour lequel il était nécessaire d'être formé et habilité préalablement à tout usage, ce que le salarié ne pouvait ignorer puisque des documents affichés à proximité le mentionnaient expressément, que M. [S] ne contestait pas qu'il ne disposait pas de la formation et de l'habilitation requises pour s'en servir, qu'eu égard à son ancienneté, soit plus de 27 ans au sein de l'entreprise, il ne pouvait ignorer ni la dangerosité de cet équipement, ni la nécessité d'être formé et habilité à l'utiliser et que M. [S] avait utilisé la scie sans porter d'équipements de protection individuels et sans être assisté par un magasinier disposant de l'habilitation nécessaire, de sorte que ce grief était matériellement établi ; qu'en se référant cependant ensuite au ''contexte'' dans lequel le licenciement était intervenu, et en particulier l'absence de passé disciplinaire du salarié, pour juger que ce grief ne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua no