Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-10.654

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvois n° K 22-10.654 M 22-10.655 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 1°/ Mme [G] [F], épouse [W], 2°/ M. [N] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° K 22-10.654 et M 22-10.655 contre deux arrêts rendus le 18 novembre 2021, par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société l'Accolade Oléron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société L'Accolade Oléron a formé un pourvoi incident contre les même arrêts. Les demandeurs des pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens similaires de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] et de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société l'Accolade Oléron, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-10.654 et M 22-10.655 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 18 novembre 2021), Mme [F], épouse [W], et M. [W] ont été engagés le 1er avril 2012 en qualité de codirecteurs du centre de vacances exploité par la société l'Accolade Oléron (la société) selon contrats à durée indéterminée à temps partiel pour une durée annuelle de 1 320 heures. 3. Leurs contrats de travail ont été rompus le 13 mars 2018, à l'issue du délai de réflexion dont ils disposaient après leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture, obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à leur verser à chacun une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors : « 1°/ que la faute de l'employeur n'est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques que si elle est à l'origine des difficultés économiques ayant justifié ces licenciements ; qu'il incombe au juge de caractériser l'existence d'une telle faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et a énoncé que ces difficultés s'étaient aggravées en suite de l'arrêté municipal du 1er juin 2017 ayant ordonné la fermeture immédiate de la partie camping municipal de l'établissement en raison de l'exploitation de cette activité de camping en contravention des règles locales d'urbanisme applicables depuis 2008, ce dont il résulte que les difficultés économiques étaient préexistantes à cette fermeture partielle et n'ont été qu'aggravées par celle-ci ; qu'en jugeant cependant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et a énoncé que ces difficultés s'étaient aggravées en suite de l'arrêté municipal du 1er juin 2017 ayant ordonné la fermeture immédiate de la partie camping municipal de l'établissement en raison