Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-14.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° U 22-14.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Métro Cash and Carry France, a formé le pourvoi n° U 22-14.779 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métro France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de secteur, le 15 juillet 2013, par la société Metro Cash and Carry France, devenue Métro France (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 21 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, alors : « 3°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir transmis les choix des salariés sur le paiement ou la récupération de leurs heures supplémentaires ; que l'exposante avait versé aux débats l'attestation d'une représentante du personnel précisant que le salarié s'était engagé à respecter ce choix, et qu'il ne l'avait pas fait ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 4°/ que commet une faute grave et, à tout moins, une faute justifiant la rupture de son contrat de travail, le salarié, investi de responsabilités d'encadrement, adoptant un comportement menaçant et humiliant à l'égard de l'un de ses subordonnés, a fortiori en présence de plusieurs collègues de ce dernier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement formulait le grief suivant : « le 23 avril dernier, à la fin d'une réunion avec huit collaborateurs de l'équipe (…) ayant pour objet de faire le point hebdomadaire et de fixer les objectifs de la semaine suivante, vous vous êtes adressé à un conseiller commercial CHR en lui formulant devant l'assemblée, des reproches non justifiés de manière très véhémente et l'avez menacé de ''monter un dossier'' contre lui ; ce dernier a été particulièrement choqué par votre comportement vexatoire et humiliant » ; que l'exposante avait versé au débat le courrier que ce salarié, victime du comportement de l'intéressé, lui avait adressé à l'issue de cette réunion et relatant ces faits ; qu'elle avait également versé aux débats l'attestation d'une salariée, représentante du personnel, présente lors de cette réunion, relatant les mêmes agissements de la part du salarié ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que ''si [le salarié] a fait des reproches à l'un des salariés, M. [J], lors d'une réunion improvisée le 23 avril 2016, en raison de son manque d'implication dans l'entreprise, il n'es