Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-19.832

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° M 22-19.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-19.832 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], les plaidoiries de Me Célice et celles de Me Meier-Bourdeau, et l'avis oral de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent analyste programmeur, catégorie cadre, le 5 janvier 1998, par la société La Poste (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de développeur concepteur. 2. Par lettre du 4 avril 2017, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative paritaire, réunie le 25 avril 2017, il a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 10 mai 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter du surplus de ses prétentions et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors : « 1°/ que l'usage, par le salarié, au temps et lieu du travail, de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail de nature à justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant la faute grave du salarié, alors que la charte informatique et le règlement intérieur de La Poste prohibent l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins autres que professionnelles et précisent que l'accès à des sites non autorisés par les lois et règlements ou contraires à l'ordre public constitue une faute professionnelle et alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'était matériellement établie la consultation par le salarié de sites à caractère pornographique à partir de son ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux temps et lieu du travail, l'arrêt relevant notamment que ''la retranscription du compte rendu d'entretien préalable et de la réunion de la commission consultative paritaire du 25 avril 2017, qu'il ne critique pas, démontrent qu'il a reconnu au moins pour partie ces faits'', que le salarié ''a reconnu (...) la consultation sur le lieu et le temps du travail de sites à caractère sexuel'' et qu' ''il est effectivement établi que [le salarié] s'est, durant le temps de travail, connecté à des sites à caractère pornographique'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du trava