Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-20.359
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° J 22-20.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.359 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sixense Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sixense IPRS, 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sixense Engineering, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2022), M. [S] a été engagé, en qualité de chargé d'affaires génie civil, à compter du 30 mars 2009, par la société Sixence IPRS aux droits de laquelle vient la société Sixence Engineering. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de sa demande formée à titre de remboursement de la CSG et de la CRDS, alors « que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'ensemble des différends qui peuvent s'élever à I'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'à ce titre, le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur une demande de rappel de salaire, fût-elle justifiée par une erreur de précompte des cotisations salariales ; qu'en se déclarant incompétent au motif que la demande tendait au remboursement des cotisations indûment décomptées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié prétend formuler pour la première fois devant la Cour de cassation une demande de rappel de salaire au lieu et place d'une demande de remboursement de CGS et CRDS. 5. Dans ses conclusions d'appel, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de remboursement de la CSG CRDS, cette demande, dirigée contre l'employeur et non contre l'URSSAF, tendant en réalité à obtenir un rappel de salaire correspondant aux sommes précomptées à tort au titre de la CSG CRDS, par son employeur, seul débiteur de ces sommes. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1244-1 du code du travail : 7. Selon ce texte, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 8. L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales. 9. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de la demande formée au titre de la CGS CRDS, l'arrêt retient que la demande formée par le salarié tendant au remboursement des sommes prélevées par son employeur au titre de ces contributions, et non en paiement d'une indemnité tendant à sanctionner le manquement éventuel de I'employeur qui aurait prélevé abusivement ces contributions au profit de l'URSSAF, elle relève de la compétence des juridictions de la sécurité sociale. 10. En statuant ainsi, alors que la demande du salarié