Chambre sociale, 29 mai 2024 — 23-12.856
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° Z 23-12.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Pavillon de la mutualité, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.856 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pavillon de la mutualité, les plaidoiries de Me Waquet et l'avis oral de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de médecin gynécologue obstétricienne à compter du 1er octobre 2012 par la société Pavillon de la mutualité (la société). 2. Licenciée par lettre du 27 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que pour écarter sans les examiner les pièces médicales produites par l'employeur pour justifier des manquements fautifs de la salariée à ses obligations professionnelles à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris de la violation du secret médical, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites de part et d'autre permettaient d'identifier une patiente, retient que la production de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué. 6. Il ajoute que le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès-verbaux auraient pu être cancellés et en déduit que l'utilisation des pièces médicales constitue une atteinte disproportionnée aux droits du patient et que le licenciement ne peut être justifié par ces pièces. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des pièces produites pour violation du secret médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un établissement de santé employeur peut produire en justice les pièces médicales d'un patient démontrant les fautes du médecin salarié, licencié à raison de ces fautes, sans qu'il puisse lui être opposé le droit du patient au respect du secret médical ; en jugeant le licenciement injustifié après avoir écarté toutes les pièces médicales produites par l'employeur pour justifier la matérialité des fautes médicales commises par ce médecin salarié dans les soins prodigués à Mme [M] aux motifs que ''la production concomitante de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué. Le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès-verbaux auraient pu être cancellés. L'utilisation des pièces médicales est une atteinte disproportionnée aux droits du patient.'' quand il ne pouvait y avo