Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-18.948

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° A 22-18.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-18.948 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant au centre de lutte contre le cancer [3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du centre de lutte contre le cancer [3], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par le centre de lutte contre le cancer [3] (le centre), à compter du 1er avril 1999, suivant plusieurs contrats à durée déterminée et à compter du 1er avril 2002, il a été recruté en qualité d'ouvrier qualifié « entretien bâtiment » à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 7 décembre 2016, le centre a notifié au salarié un avertissement. 3. Le salarié, après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2017, a été licencié par lettre du 22 septembre 2017. 4. Le 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et indemnisation afférente. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ou, si le prononcé de la nullité n'est pas demandé, prive à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le dépôt par le salarié d'une plainte pénale pour des faits non avérés de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résultait de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, quand le grief tiré de cette plainte pour harcèlement moral privait à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ qu'en tout état de cause, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant que le dépôt par le salarié d'une plainte pénale pour des faits non avérés de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; qu'en retenant que le prétendu dénigrement par le salarié de son supérieur hiérarchique auprès d'un prestataire extérieur caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordon