Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-22.824
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° P 22-22.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.824 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Altran technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Gentech en qualité de consultant, par contrat de travail du 22 novembre 1999, lequel a été transféré à la société Altran technologies le 1er avril 2007. 2. Il a exercé des mandats de représentation du personnel à compter d'avril 2005. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2016, aux fins de repositionnement à un salaire supérieur et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, ainsi que de ses préjudices moraux au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande fondée sur une inégalité de traitement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait le paiement d'une somme en réparation du préjudice financier subi au titre de la discrimination syndicale et son repositionnement avec un salaire net de 7 567 euros, subsidiairement de 6 453 euros ; qu'en le déboutant d'une demande fondée sur l'inégalité de traitement, sans se prononcer sur ce qui lui était demandé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur commise dans l'énoncé du fondement de la demande alors que la cour d'appel a bien statué sur une demande au titre d'une discrimination syndicale fondée sur une différence de traitement. Cette erreur, constitutive d'une erreur matérielle, peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau, de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont condamné la société à payer au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et débouté le salarié du surplus de ses demandes ; que partant en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau, en condamnant la société à payer au salarié la somme de 70 000 euros à titre d