Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-23.690

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° E 22-23.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Le comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route Grand Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.690 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Grand Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route Grand Sud, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage route Grand Sud, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Toulon, 22 novembre 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Eiffage route Grand Sud, qui exerce une activité de travaux publics spécialisée dans la construction de routes et autoroutes dispose d'un comité social et économique central et de sept comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique d'établissement Côte d'Azur (le comité d'établissement). 2. Par une délibération du 31 mars 2022, le comité d'établissement a désigné le cabinet d'expertise Secafi en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. 3. Soutenant que cette consultation ressortait du seul niveau du comité social et économique central, par acte d'huissier du 8 avril 2022, la société Eiffage route Grand Sud a saisi le président tribunal judiciaire aux fins d'annuler la délibération votée le 31 mars 2022 par le comité d'établissement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le comité d'établissement fait grief au jugement d'annuler la délibération votée le 31 mars 2022 désignant le cabinet d'expertise comptable Secafi en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, alors : « 1°/ que le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail ; que la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi étant conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements, le comité social et économique d'établissement justifie d'un droit à consultation et à expertise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dès lors que sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ; que le comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route grand Sud faisait état de mesures d'adaptation spécifiques à son établissement qu'il proposait de démontrer ; que pour écarter son droit à expertise, le tribunal a retenu que le comité social économique central d'établissement ne démontre nullement l'existence de circonstances particulières et de dispositions de l'accord-cadre ou d'avenant ou de réglementation qui autoriserait la consultation et du comité social économique de l'entreprise et de celui d'un ou plusieurs établissements" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-21, L. 2315-91, L. 2312-17 et L. 2312-22 du code du travail ; 2°/ que le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail ; que le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés, bilan