Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-24.151

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et L. 1134-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° F 22-24.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.151 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Parcours, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Parcours, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de directrice comptable par la société Parcours selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. 2. Convoquée par lettre du 9 septembre 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2015, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 29 septembre 2015. 3. Invoquant une discrimination en raison de son état de santé et de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2016 en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur des faits précis et objectifs, étrangers à toute discrimination et de rejeter ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration dans son poste de directrice comptable ou dans un poste équivalent, de paiement d'une provision sur l'indemnité égale au montant des rémunérations dues à compter du 30 décembre 2015, de « remise en état » du contrat de travail à compter de sa réintégration ou, si la réintégration devait être considérée matériellement impossible, au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail en complément d'une indemnité égale au montant des rémunérations dues à compter du 30 décembre 2015, alors « que sauf inaptitude, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ; que l'arrêt a constaté que la salariée présentait la chronologie des événements caractérisés par - le fait qu'elle a pris son poste le 1er septembre 2014 et que dès le 26 septembre, elle a fait une fausse couche et a fait l'objet d'un arrêt de travail de 15 jours, - le fait qu'elle a bénéficié d'un second arrêt de travail du 24 juin 2015 au 7 septembre pour raisons médicales en lien avec un début de grossesse difficile, - le fait qu'elle a été dispensée de présence dans l'entreprise jusqu'au 8 septembre, date de la visite médicale de reprise, - le fait que dès le 9 septembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement alors qu'elle n'avait jamais auparavant fait l'objet de recadrages et que sa période d'essai avait été validée sans réserve le 19 mai" et que ces faits étaient établis ; qu'elle a également constaté que l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement n'était pas caractérisée ; qu'en retenant néanmoins que les faits susvisés ne font […] pas présumer une discrimination" quand il résultait de ses constatations une présomption de discrimination fondée sur l'état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et L. 1134-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du code du travail : 5. En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il in