Chambre sociale, 29 mai 2024 — 22-16.586

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 462 et 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle et Réparation d'une omission de statuer M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° G 22-16.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de cassation agissant pour M. [V], a présenté le 29 mars 2024, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 991 F-D rendu le 4 octobre 2023 par la chambre sociale dans le pourvoi n° G 22-16.586 contre l'arrêt du 23 février 2022 rendu par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige opposant : - M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], à - la société UPL France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UPL France, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 2. Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. 3. M. [V] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 4 octobre 2023 pourvoi n° G 22-16.586 (n° 991 F-D) pour qu'il soit désormais libellé comme suit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en paiement des sommes de 58 306,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 5 830,62 euros au titre des congés payés afférents, de 21 068,85 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de 36 691,02 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; » 4. L'arrêt ne comporte pas d'erreur matérielle de sorte que la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée. 5. Toutefois, une omission de statuer a été commise dans la rédaction de l'arrêt pour les raisons suivantes. Dans ses conclusions d'appel, le salarié formulait une demande en paiement à titre de rappel d'heures supplémentaires, sollicitait une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé reposant sur ces heures supplémentaires impayées, outre un solde d'indemnité de licenciement, en faisant valoir notamment que le calcul de cette indemnité avait été opéré sur une base erronée, ne tenant pas compte du salaire de référence recalculé sur la base du rappel d'heures supplémentaires. Dans son mémoire ampliatif, au titre du premier moyen, dans un paragraphe « portée de la cassation », il soutenait « la cassation s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [V] de sa demande en paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires. En outre, elle entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement : - d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel ayant expressément relevé, pour le débouter de sa demande à ce titre, qu' à défaut pour M. [R] [