cr, 29 mai 2024 — 22-87.495
Textes visés
Texte intégral
N° G 22-87.495 F-B N° 00702 AO3 29 MAI 2024 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 MM. [G] [I], [C] [I], [H] [K] et [S] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, en date du 14 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de meurtre et violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour MM. [G] [I], [K] et [V]. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [G] [I], [H] [K] et [S] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [G] [I], [C] [I], [H] [K] et [S] [V] ont été mis en accusation devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à [L] [W] et pour avoir commis des violences aggravées sur M. [F] [M]. 3. Les juges du premier degré ont condamné les accusés des chefs susvisés et prononcé sur les intérêts civils. 4. La cour d'assises, statuant en appel le 23 septembre 2022, a condamné MM. [G] [I], [K] et [V] pour avoir commis des violences ayant entraîné la mort de [L] [W], sans intention de la donner, en réunion, et MM. [C] [I], [K] et [V] pour avoir commis des violences volontaires, en réunion, sur M. [M]. 5. L'examen des demandes civiles a été renvoyé à une session ultérieure. Déchéance du pourvoi formé par M. [C] [I] 6. M. [C] [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens proposés pour MM. [G] [I], [K] et [V] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur les intérêts civils à l'encontre de MM. [G] [I], [K] et [V], alors « qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 371-1 du code de procédure pénale que le président de la cour d'assises doit faire son rapport à l'audience qu'il tient sur les intérêts civils ; que l'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'assises a fait son rapport à l'audience sur les intérêts civils ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'assises a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 371-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. L'article 327 du code de procédure pénale prévoit dans quelles conditions, à l'ouverture des débats devant la cour d'assises, lors de l'audience pénale, le président fait le rapport de l'affaire. 9. Cependant, aucune disposition de la loi ne prévoit que les débats devant la cour d'assises, statuant sur l'action civile, s'ouvrent par le rapport de l'affaire, sauf lorsque, en application de l'article 371 du code de procédure pénale, la cour a préalablement commis l'un de ses membres pour entendre les parties, examiner les pièces de la procédure et faire le rapport de l'affaire à l'audience. 10. En l'espèce, la cour d'assises n'ayant pas fait application de cette faculté, le président de la cour d'assises n'était pas tenu d'ouvrir les débats, lors de l'audience civile, en effectuant le rapport de l'affaire. 11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [G] [I], [K] et [V], solidairement, à payer à Mme [U] [P], M. [A] [W], Mmes [N], [Y], [R] [W] et à Mme [T] [W], née [Z], respectivement les sommes de 2 248,58 euros, 2 615,60 euros, 3 162 euros, 1 140,50 euros, 1 410 euros et 2 000 euros au titre de leur perte de revenus, alors : « 1°/ que bien qu'entrant dans les prévisions de l'article 375-1 du code de procédure pénale, n'est pas la conséquence directe de l'infraction et ne peut donner lieu qu'à une indemnité forfaitaire d