cr, 29 mai 2024 — 23-83.484

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 23-83.484 F N° 50748 AO3 29 MAI 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.