cr, 29 mai 2024 — 23-84.329

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-84.329 F N° 50750 AO3 29 MAI 2024 NON-ADMISSION M. Bonnal président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 29 juin 2023, qui, pour proxénétisme aggravé et recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité de gestion et de location de logements, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [T], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.