Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/09291
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2024
N°2024/96
Rôle N° RG 22/09291 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUTW
E.U.R.L. [E]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2024
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00518.
APPELANTE
E.U.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'EURL [3] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par l'URSSAF PACA, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, laquelle a abouti à la notification d'une lettre d'observations du 6 février 2015 redressant la société pour la somme totale de 398 249 euros, au titre de dix chefs de redressement.
Le 30 avril 2015, l'EURL [3] a reçu une mise en demeure de payer la somme de 421 955 euros au titre du redressement, comprenant les cotisations dues (398 249 euros) et les majorations de retard (32 587 euros).
L'EURL [3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de la mise en demeure au titre de cinq chefs de redressement. L'organisme a accusé réception du recours, le 11 août 2015.
Le 6 novembre 2015, l'EURL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par la suite, la commission a notifié à la société une décision de rejet des cinq chefs de redressement contestés, le 20 juillet 2016.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté l'EURL [3] de son recours, confirmé les cinq chefs de redressement contestés et la décision de la commission de recours amiable, condamné, en conséquence, la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 421 955 euros, outre les dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.
La motivation du jugement sera exposée dans les motifs de l'arrêt.
Par déclaration électronique du 28 juin 2022, l'EURL [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens de l'appelante seront rappelées dans les motifs de l'arrêt.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, condamner la société à lui payer la somme de 421 955 euros au titre de la mise en demeure du 30 avril 2015, outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens de l'appelante seront rappelées dans les motifs de l'arrêt.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours