Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/09391

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 28 MAI 2024

N°2024/91

Rôle N° RG 22/09391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU65

[7]

C/

S.A. [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- [7]

- Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600660.

APPELANTE

[8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Mme [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société anonyme (SA) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel, l'[Adresse 6] ([7]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 4 octobre 2012.

Par lettre du 14 décembre 2012, l'URSSAF [4] a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 3.592.584 euros dont 3.220.891 euros de cotisations et 371.693 euros de majorations de retard au titre du redressement sur la période 2009 à 2011.

La société a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, dans sa séance du 22 juillet 2015, l'a rejeté.

Par lettre recommandée adressée le 23 décembre 2015 et reçue le 24 décembre suivant, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/60060.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 février 2016, la société a également formé opposition à la contrainte délivrée le 5 février 2016 et signifiée le 9 février 2016 d'un montant de 1.172.038 euros dont 905.559 euros à titre de cotisations et 265.479 euros à titre de majorations de retard dues au titre des années 2009, 2010 et 2011 suivant redressement notifié par lettre d'observations du 4 octobre 2012 et mise en demeure du 14 décembre 2012, devant le tribunal.L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/601914.

Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le tribunal a :

- ordonné la jonction des instances,

- débouté la société [3] de ses demandes portant sur les chefs de redressement afférents à :

- la CSG [2] sur les avantages préretraite d'entreprise (chef n°4 dans l'ordre de la lettre d'observations du 4 octobre 2012)

- la CSG [2] prise en charge de la mutuelle des retraités (n°5)

- traitement social du régime de retraite supplémentaire collectif et obligtaoire dit RSN

(n°7)

- indemnités de repas pris dans les locaux de l'entreprise en tant que frais professionnels (n°13)

- accueilli favorablement les demandes de la société [3] concernant les chefs de redressement relatifs au traitement social du régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire dit RSN-J et portant les numéros 8, 9 et 10 dans l'ordre de la lettre d'observations du 4 octobre 2012,

- renvoyé les parties en phase amiable pour déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF [4] auprès de la SA [3], moyennant actualisation de la contrainte délivrée le 5 février 2016 et signifiée le 9 février 2016,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 8 février 2019, l'URSSAF [4] a interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/02436.

Par ordonnance du 22 janvier 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire l'a radiée du rôle des affaires en cours pour défaut de diligences