Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/09743

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/92

Rôle N° RG 22/09743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWM4

[4]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01676.

APPELANTE

[4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 8]

représentée par Mme [R] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le [4] ([4]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui ont adressé une lettre d'observations en date du 15 octobre 2014, reçue le 23 octobre suivant, et comportant deux chefs de redressement pour un montant global de rappel de cotisations et contributions sociales de 35.699 euros concernant l'établissement de [Localité 7] et un chef de redressement pour un montant de 7.938 euros concernant l'établissement de [Localité 3].

Par courrier du 21 novembre 2014, le comité a formulé ses observations auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courrier du 26 novembre suivant en maintenant l'intégralité des chefs de redressement.

Par deux lettres datées du 18 décembre 2014, l'URSSAF PACA a mis en demeure le [4] de lui payer les sommes de 41.795 euros et 9.446 euros au titre des redressements notifiés le 23 octobre 2014.

Par courrier du 16 janvier 2015, le [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2015, l'a rejeté.

Entre-temps, le [4] a, par requête du 24 mars 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision implicite de rejet de la commission. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21501676.

Le 2 février 2015, l'URSSAF PACA a émis deux contraintes, respectivement signifiées les 4 février et 13 mars 2015, à l'encontre du [4], la première portant le numéro de créance 60857735 pour un montant de 41.795 euros dont 35.699 euros de cotisations et 6.096 euros de majorations et la seconde portant le numéro de créance 60858139 pour un montant de 9.446 euros dont 7.938 euros de cotisations et 1.508 euros de majorations au titre des chefs de redressement communiqués et des mises en demeure du 18 décembre 2014.

Le CIE a formé opposition aux deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requêtes en date des 18 février et 23 mars 2015, et les affaires ont été enregistrées sous deux autres numéros de registre.

Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- ordonné la jonction des trois instances,

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée le 18 février 2015 par le [4] à la contrainte portant la référence n°60857735 décernée le 2 février 2015 pour une somme de 41.795 euros par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 4 février 2015,

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée le 23 mars 2015 par le [4] à la contrainte portant la référence n°60858139 décernée le 2 février 2015 pour une somme de 9.446 euros par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 13 mars 2015,

- déclaré recevable le recours introduit le 24 mars 2015 par le [4] en contestation de la décision implicite de rejet née le 20 février 2015 du