Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/10351

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 28 MAI 2024

N°2024/94

Rôle N° RG 22/10351 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3W

[6]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- [6]

- Me Malik DOUAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10294.

APPELANTE

[6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [Y] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Malik DOUAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel l'[Adresse 5] ([6]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 10 septembre 2015, comportant 21 chefs de redressement et envisageant un rappel de cotisations et contributions d'un montant global de 2.043.068 euros.

Par courrier du 19 octobre 2015, la société a formulé ses observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 10 décembre 2015 en annulant le chef de redressement numéro 19 relatif au compte 641 et en annulant partiellement le chef de redressement relatif au calcul de la réserve spéciale de participation.

Par lettre du 21 décembre 2015, l'URSSAF [3] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 2.338.549 euros dont 1.981.191 euros de cotisations et 357.358 euros de majorations de retard.

Par courrier du 27 janvier 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2016, a transformé le chef de redressement numéro 15 relatif à l'avantage en nature, cadeau offert par l'employeur, en observation pour l'avenir et a confirmé les autres chefs de redressement contestés.

Par requête du 6 décembre 2018, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.Le recours a été enregistré sous le numéro 18/10294.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juillet 2017 au greffe du tribunal, la société a également formé opposition à la contrainte délivrée le 7 juillet 2017 et signifiée le 11 juillet 2017, pour un montant de 356.959 euros dont 1.981.191 euros à titre de cotisations et 357.358 euros de majorations de retard initiales dues suite au redressement notifiée par lettre d'observations du 10 septembre 2015 et mise en demeure du 21 décembre 2015, tenant compte des versements opérés à hauteur de 1.981.590 euros . Le recours a été enregistré sous le numéro

21/704861.

Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- ordonné la jonction des deux instances,

- accueilli favorablement les demandes de la SAS [2] relatives aux chefs de redressement afférent au:

- complément de participation avancé par l'employeur (n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations du 10 septembre 2015),

- Loi TEPA - déduction forfaitaire patronale par heure supplémentaire au delà du 1er septembre 2012 ( n°3)

- Loi TEPA - principes généraux de réduction salariale au titre de la déduction forfaitaire patronale (n°4)

- prise en charge par l'employeur de la part ouvrière des cotisations concernant les salariés bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité (n°8)

- accord transactionnel passé avec M. [H] (n°9)

- réserve spéciale de participation (n°17)

- acomptes, avances ou prêts non récupérés (n°18)

- rubrique comptable 1519 intitulée 'Transaction Premium' (n°21)

- débouté la SAS [2] de sa prétention s'agissant du seul chef de redressement numéro 10 dans l'ordre de la lettre d'observations du 10 septembre 2015,