Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/10356

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/97

Rôle N° RG 22/10356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY35

URSSAF PACA

C/

[1]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- URSSAF PACA

- Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/768.

APPELANTE

URSSAF PACA demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [K] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

[1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Matthieu GENTEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [1] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par l'URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, laquelle a abouti à la notification d'une lettre d'observations du 20 août 2015 portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 63 650 euros.

Le 13 novembre 2015, l'URSSAF PACA a adressé à la société une mise en demeure au titre du redressement pour paiement de la somme totale de 72 845 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues.

La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation partielle de la mise en demeure puis aux fins de remise gracieuse des majorations de retard.

Puis, l'organisme de recouvrement a décerné à l'encontre de la SAS [1] une contrainte, le 28 décembre 2015, pour un montant de 62 045 euros, au titre du même redressement. La contrainte a été signifiée à la société par acte d'huissier de 5 janvier 2016.

Le 15 janvier 2016, la SAS [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté l'exception de nullité de la contrainte pour défaut d'information du cotisant invoquée par la société,

- rejeté le moyen de nullité invoqué par la société au titre de la double saisine antérieure de la commission de recours amiable,

- accueilli l'opposition à contrainte de la SAS [1] et l'a déclarée bien fondée,

- dit que la décision judiciaire prive de tout effet juridique les voies de recouvrement suivies à l'égard de la société sauf en ce qui concerne les versements spontanés afférents à d'autres chefs de redressement que le n° 3 dans lordre de la lettre d'observations du 20 août 2015,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de l'URSSAF PACA,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- la contrainte et la mise en demeure remplissent les exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ;

- le directeur de l'URSSAF conserve ses prérogatives de puissance publique lui permettant de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable ;

- la clinique apporte la preuve que les salariés concernés sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles dans un secteur du département des Bouches-du-Rhône où les transports collectifsne permettent pas l'accomplissement au quotidien de leur activité professionnelle au cours de la période contrôlée ;

- la juridiction n'est saisie que du chef de redressement n° 3 et non de la demande relative aux pénalités de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2020, L'URSSAF PACA a relevé appel partiel du jugement en ses dispositions de fond.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à