Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/11044
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2024
N°2024/98
Rôle N° RG 22/11044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ272
S.A.R.L. [3]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2024
à :
- Me Jennyfer GUASCH, avocat au barreau de MARSEILLE
- Maître Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1445.
APPELANTE
E.U.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennyfer GUASCH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'EURL [3], dont le gérant est M. [B] [H], a une activité de transports de voyageurs par taxi et notamment de transports sanitaires qui bénéficient d'un financement par l'assurance maladie.
A cette fin, elle a signé avec la CPAM des Bouches-du-Rhône une convention le 10 août 2011 valable pour un an mais renouvelable par tacite reconduction et d'une durée au plus égale à 5 ans puis une deuxième convention, le 17 mars 2014, applicable au 1er avril 2014, et se terminant au plus tard au 31 mars 2019. Ces conventions définissent les conditions du financement des transports qui bénéficient d'une prise en charge par l'assurance maladie.
Le 19 octobre 2017, la société a reçu la notification par la CPAM du Var d'un indu de facturation d'un montant de 33 728,02 euros pour des anomalies au titre de transports remboursés entre le 10 février 2014 et le 30 novembre 2016.
Après saisine de la commission de recours amiable de la caisse et l'absence de décision de celle-ci, l'EURL [3] a, le 19 mars 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de l'indu.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de l'EURL [3] tendant à l'annulation de l'indu fondé sur l'absence de remise de 15 % applicable aux remboursements des transports d'assurés,
- fait droit à la demande de l'EURL [3] s'agissant de la contestation de l'indu portant sur les remboursements de transports d'assurés réalisés sur prescriptions médicales établies à postériori, sur la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2016,
- annulé en conséquence l'indu notifié le 13 (sic) octobre 2017 par la CPAM du Var pour un montant de 8 774,77 euros,
- condamné l'EURL [3] à verser à la CPAM du Var la somme de 24 953,25 euros,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [3] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, et au principal, considéré :
- au visa de l'article 8 de la convention signée entre la société et la CPAM des Bouches-du-Rhône, que la règle de la remise de 15% s'appliquait,
- au visa de l'article 2 de la même convention qu'il ne pouvait être fait grief à la société de taxi d'une irrégularité dans la prescription médicale.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juillet 2022, l'EURL [3] a relevé appel partiel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'indu fondé sur l'absence de remise de 15 % applicable aux remboursements des transports d'assurés, l'a condamnée à verser à la CPAM du Var la somme de 24 953,25 euros, rejeté toutes autres demandes, dit n'y avoir lieu à applic