Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/11176

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/99

Rôle N° RG 22/11176 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3NO

G.I.E. [4]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/2757.

APPELANTE

[5], dénommé '[4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Julie CHAUVET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 10]

représentée par Mme [L] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le GIE [4], groupement d'employeurs de manutention portuaire, a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par l'URSSAF PACA, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, qui a abouti à l'envoi d'une lettre d'observations du 4 octobre 2013 relevant plusieurs chefs de redressement pour un montant de cotisations de 555 811 euros.

Suite à la réponse écrite du GIE du 7 novembre 2013, l'organisme de contrôle lui a, le 15 novembre 2013, adressé un courrier maintenant le redressement pour un montant de cotisations de 504 626 euros.

Puis, l'URSSAF a envoyé à la société une mise en demeure de paiement de la somme totale de 552 197 euros, comprenant les cotisations dues au titre du redressement et les majorations de retard.

Le 20 janvier 2014, le GIE [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de la mise en demeure au titre des chefs de redressement 2, 5, 7 et 8 de la lettre d'observations.

Le 5 mai 2014, le GIE [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission ayant notifié une décision de rejet du recours, le 24 juin 2015, le GIE a saisi à nouveau le tribunal de sa contestation, le 23 décembre 2015.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré la procédure de contrôle régulière,

- déclaré régulière la mise en demeure du 18 décembre 2013,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 24 juin 2015,

- débouté le GIE [4] de l'ensemble de ses prétentions,

- constaté que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre du redressement ont été soldées par le GIE [4],

- condamné le GIE [4] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GIE [4] aux dépens.

La décision du pôle social sera exposée dans les motifs de l'arrêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2022, le GIE [4] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 19 juillet 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal:

- juger son appel recevable,

- annuler la mise en demeure du 18 décembre 2013 pour vice de procédure, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- annuler l'observation pour l'avenir portant sur l'indemnité 'panier, transport, salissure' ou 'indemnité PTS' et annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle maintient cette observation pour la prime de transport mais la confirmer en ce qu'elle annule l'observation pour la prime sal