Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/13608

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13608 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE4Y

[C] [L]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03296.

APPELANTE

Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] [L] a perçu de la CPCAM des Bouches-du-Rhône des indemnités journalières au titre du risque maladie au cours d'une période allant du 1er avril 2015 au 5 avril 2017.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [L] un indu d'un montant de 17 644,54 euros relatif aux indemnités journalières versées du 1er avril au 12 mai 2015, du 28 novembre au 7 décembre 2015 et du 16 janvier 2016 au 5 avril 2017 aux motifs d'un exercice d'une activité professionnelle non autorisée et rémunérée et d'un départ du département à plusieurs reprises.

Mme [L] a saisi la commission de recours amiable pour contester l'indu.

Puis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 30 octobre 2018, de sa contestation suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. (Instance portant n° 18/07938)

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté Mme [C] [L] de sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal d'audition,

- débouté Mme [L] de sa demande relative à la prescription de l'action en recouvrement de l'indu,

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification de l'indu,

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à obtenir la réduction du montant de l'indu,

- condamné Mme [L] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 17 644,54 euros au titre des indemnités journalières indument versées,

- débouté Mme [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

- condamné Mme [L] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 octobre 2022, Mme [L] a relevé appel du jugement.

Cette instance (n° 22/13604) est en délibéré pour mise à disposition de l'arrêt au 28 mai 2024.

Par courrier du 27 novembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [L] une pénalité financière de 1 000 euros en lien avec l'indu réclamé comme il est relaté ci-avant.

Par requête du 9 janvier 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de la pénalité.(instance portant n° 19/00925)

Les 14 février et 4 avril 2019, la caisse a notifié à Mme [L] deux mises en demeure pour paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière .

Mme [L] a alors saisi le même tribunal de recours contre les deux mises en demeure. (Instance portant n° 19/03296)

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la demande de jonction des instances 19/00925 et 19/03296,

- déclaré irrecevable la demande de Mme [L] relative à la prescription de l'action en recouvrement de l'indu,

- rejeté l'ensemble des demandes des parties