Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 22/13608
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/13608 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE4Y
[C] [L]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2024
à :
- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03296.
APPELANTE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [L] a perçu de la CPCAM des Bouches-du-Rhône des indemnités journalières au titre du risque maladie au cours d'une période allant du 1er avril 2015 au 5 avril 2017.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [L] un indu d'un montant de 17 644,54 euros relatif aux indemnités journalières versées du 1er avril au 12 mai 2015, du 28 novembre au 7 décembre 2015 et du 16 janvier 2016 au 5 avril 2017 aux motifs d'un exercice d'une activité professionnelle non autorisée et rémunérée et d'un départ du département à plusieurs reprises.
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable pour contester l'indu.
Puis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 30 octobre 2018, de sa contestation suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. (Instance portant n° 18/07938)
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [C] [L] de sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal d'audition,
- débouté Mme [L] de sa demande relative à la prescription de l'action en recouvrement de l'indu,
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification de l'indu,
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à obtenir la réduction du montant de l'indu,
- condamné Mme [L] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 17 644,54 euros au titre des indemnités journalières indument versées,
- débouté Mme [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
- condamné Mme [L] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 octobre 2022, Mme [L] a relevé appel du jugement.
Cette instance (n° 22/13604) est en délibéré pour mise à disposition de l'arrêt au 28 mai 2024.
Par courrier du 27 novembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [L] une pénalité financière de 1 000 euros en lien avec l'indu réclamé comme il est relaté ci-avant.
Par requête du 9 janvier 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de la pénalité.(instance portant n° 19/00925)
Les 14 février et 4 avril 2019, la caisse a notifié à Mme [L] deux mises en demeure pour paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière .
Mme [L] a alors saisi le même tribunal de recours contre les deux mises en demeure. (Instance portant n° 19/03296)
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de jonction des instances 19/00925 et 19/03296,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [L] relative à la prescription de l'action en recouvrement de l'indu,
- rejeté l'ensemble des demandes des parties