Chambre 4-8a, 28 mai 2024 — 23/11885
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/11885 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5LQ
[X] [C]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2024
à :
- Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02466.
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [B] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 septembre 2016, le Régime Social des Indépendants, aux droits duquel vient désormais l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de M. [X] [C] une contrainte d'un montant de 11 224 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2008.
La contrainte a été signifiée le 4 janvier 2017.
Le 1er février 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à la contrainte formée par M. [C].
Par déclaration électronique du 21 septembre 2023, M. [C] a relevé appel de l'ordonnance.
Les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel pour l'audience du 2 avril 2024 à 9 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour de :
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer son opposition à la contrainte recevable, à titre subsidiaire de déclarer irrégulière la signification de la contrainte, et, évoquant l'affaire, de constater la prescription des demandes de l'URSSAF PACA, la débouter de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- son appel est recevable puisqu'il est domicilié en Israël;
- son opposition à la contrainte n'est pas forclose pour le même motif ;
- sur la demande subsidiaire, l'acte de signification a été délivré à un destinataire personne morale alors qu'il est une personne physique ;
- au visa des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et majorations de retard sont prescrites.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :
- dire l'appel recevable,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- en conséquence, condamner M. [C] à lui payer la somme de 11 224 euros au titre de la contrainte,
- condamner le même à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- M. [C] ne l'a pas informée de son changement d'adresse alors qu'il a indiqué dans sa requête son adresse à [Localité 2] ;
- que la signification de la contrainte est régulière et que son recours contre la contrainte est forclos ;
- que l'argumentation sur la prescription ne tient pas puisque la signification est régulière.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste est susceptible d'appel dans les 15 jours à compter de sa notification par le greffe.
Or, le