2EME PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 22/02069

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N° 477

[V]

C/

Caisse CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 MAI 2024

N° RG 22/02069 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INT7

Jugement au fond, origine Pole social du TJ de LILLE, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée sous le n° 2017/00378

Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° V20-20.062

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4] / Belgique

Représenté et plaidant par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [M] [I], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, Conseiller,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCE :

Le 28 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

DECISION

M. [V], masseur kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation sur la période du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015 au terme duquel un indu lui a été notifié à hauteur de 38 277,07 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie estimait en effet que M. [V] avait cessé son activité en France à compter du 30 septembre 2012 et qu'il ne pouvait donc plus lui facturer des soins.

Par jugement prononcé le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par M. [V] a :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] au titre de la prescription,

- condamné M. [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 38 277,07 euros au titre de l'indu notifié le 9 décembre 2015,

- annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016,

- condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance.

M. [V] a le 4 juillet 2019 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 18 juin 2019.

Par arrêt prononcé le 6 juillet 2020, la présente cour a :

- infirmé la décision déférée excepté en ce qu'elle a annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

- dit irrecevable pour être prescrite la demande en remboursement de l'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à l'encontre de M. [V] à hauteur de

38 277,07 euros,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de ses demandes contraires au présent arrêt,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à payer à M. [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.

La Cour de cassation a considéré que la cour, qui avait fait application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées, avait violé par fausse application le texte susvisé.

L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 mai 2022.

Les parties ont été convoquées le 4 octobre 2023 à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 1er février 2024, oralement développées à l'au