5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2024 — 22/04981

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Texte intégral

ARRET

[F] [N]

C/

Etablissement Public EPIC OISE HABITAT

copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

Me Gimeno

Me Mie

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 MAI 2024

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N° RG 22/04981 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00025)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [F] [N]

né le 06 Janvier 1969 à [Localité 4] (ANGOLA)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et concluant par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

EPIC OISE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [Z] [W] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [Z] [W] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [O] [F] [N], a été embauché à compter du 15 juillet 2013 jusqu'au 1er mai 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par l'Epic Oise habitat, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'agent de proximité.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2014 en qualité de gardien d'immeuble.

L'Epic Oise habitat emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des offices publics de l'habitat.

Le 1er avril 2016 M. [F] [N] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et il a été placé en invalidité à compter du 1er juin 2017 et un aménagement de son temps de travail a été instauré suivant les préconisations médicales à compter du 29 juin 2017.

Le 13 septembre 2018 M. [F] [N] a reçu un avertissement pour ne pas être intervenu pour rebrancher un amplificateur TV alors qu'il était d'astreinte.

Le 4 septembre 2019 un incendie s'est déclaré au sein d'un immeuble géré par l'Epic Oise habitat.

Le 9 septembre 2014 l'employeur a convoqué M. [F] [N] à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 23 septembre 2019.

Le 30 septembre 2019 l'Epic Oise habitat a licencié M. [F] [N] pour faute.

Par requête du 17 février 2021 M. [F] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Creil en contestation de la légitimité du licenciement.

Par jugement en date du 13 septembre2022 le conseil des prud'hommes de Creil a :

- Jugé que M. [F] [N] n'a pas été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap

- Déclaré que les demandes de M. [F] [N] de dire et juger le licenciement pour faute notifié le 30 septembre 2019 est nul, de prononcer la réintégration de M. [F] [N] et sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul sont irrecevables en ce qu'elles sont prescrites

- Débouté M. [F] [N] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de la discrimination fondée sur son état de santé et des intérêts au taux légal de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [F] [N] à payer l'Epic Oise habitat, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [F] [N] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié par le greffe à M. [F] [N] qui en a relevé appel le 14 novembre 2022.

M. [F] [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, demande à la cour de :

- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel

En conséquence, infirmer le jugement entrepris

Et statuant à nouveau

- Dire et juger qu'il existe une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap

- Dire et juger que la faute reprochée au salarié n'est pas fondé