2EME PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 23/01714

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Texte intégral

ARRET

N° 479

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

C/

S.A.S. [3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 MAI 2024

N° RG 23/01714 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQF

Jugement au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille, décision attaquée en date du 20 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 10282

Arrêt au fond, origine Cour d'Appel d'Amiens, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/03714

Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 281 F-D

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacqueline TROPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituant Me Clara LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d'AMIENS,

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, Préseident,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCE :

Le 28 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

DECISION

L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a notifié par lettre d'observations du 12 août 2016 à la société [3], devenue depuis société [6], un redressement après mise en 'uvre de la solidarité financière, alors qu'elle avait comme sous-traitante la société [4], laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé du 24 mars 2016.

Saisi par la société [3] d'une contestation de la mise en demeure du 27 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 20 novembre 2018 a annulé le redressement et la mise en demeure, et condamné l'Urssaf au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal avait annulé le redressement au motif que l'Urssaf ne produisant pas le procès-verbal de travail dissimulé, elle ne justifiait pas du bien-fondé du redressement.

Par arrêt prononcé le 16 février 2021, la présente cour a infirmé le jugement, dit la mise en demeure régulière, validé le redressement et condamné la société [3] au paiement de la somme de 66 700 euros au titre des cotisations et majorations, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt prononcé le 16 mars 2023, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de 66 217 euros, au motif qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si toutes les sommes éludées se rapportaient aux travaux réalisés pour le compte du donneur d'ordre.

L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente en date du 27 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses écritures numéro 2 transmises par RPVA le 30 janvier 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il annule le redressement et la mise en demeure et en ce qu'il la condamne au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

- valider le redressement et la mise en demeure pour un montant ramené à 59 505 euros,

- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société [6] du surplus de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'Urssaf indique qu'elle sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société [3] une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, l'Urssaf fait valoir que le redressement au titre de la solidarit