1ère CHAMBRE CIVILE, 28 mai 2024 — 23/04322
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MAI 2024
EB
N° RG 23/04322 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN2W
[U] [E]
[I] [Z] [E]
[N] [E]
c/
S.A. MMA IARD.
[B] [S]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
JONCTION AVEC DOSSIER RG 23/04553
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2023 (Pourvoi N° C 21-17.290) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 6 avril 2021 (RG : 19/02779 par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN du 24 juillet 2019 (RG : 18/00218), suivant deux déclarations de saisine en date du 19 septembre 2023
(RG 23/04322) et du 6 octobre 2023 (RG 23/04553)
DEMANDEURS :
[U] [E]
né le [Date naissance 7] 1950
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[I] [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1945
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[N] [E]
né le [Date naissance 2] 1947
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Maître [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Me [B] [S], notaire associé à [Localité 12] (40) a instrumenté la succession de Mme [X] [H] [W], décédée le [Date décès 5] 2017, laquelle, de son vivant, avait procédé le 10 juillet 2009 à une donation à ses trois enfants, MM. [I]-[Z], [N] et [U] [E], de la nue-propriété de 3420 parts sociales du groupement forestier '[Localité 11]'.
Par actes d'huissier des 22 et 27 février 2017, MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] ont fait assigner Me [B] [S] et la compagnie MMA Assurances devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, aux fins de voir juger que Me [S] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à leur égard et de le voir condamner à leur payer la somme de 25 389 euros, soit 8463 euros par cohériter, outre celle de 3 000 euros à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
- dit que Me [S] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
- condamné Me [S] à payer à MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] la somme de 22 850,10 euros, soit 7 616,70 euros par cohéritier au titre de leur préjudice matériel,
- débouté MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- condamné Me [S] à payer à MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] la somme de 3000 euros, soit 1000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par Me [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Me [S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Me [S] et la SA MMA IARD ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- l'a infirmé en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
- débouté M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] de leurs demandes à l'encontre de Maître [B] [S] et la société MMA Assurances,
- condamné M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] à payer à Maître [B] [S] et à la société MMA Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] de leur demande