1ère CHAMBRE CIVILE, 28 mai 2024 — 23/04607

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 28 MAI 2024

PP

N° RG 23/04607 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVF

Société d'Assurances AGPM VIE

c/

[X] [R]

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2023 (Pourvoi N° B 21-24.327) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 13 octobre 2021 (RG : 19/00723) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de AGEN en suite d'un jugement du tribunal d'instance de CAHORS du 2 juillet 2019 (RG : 11-18-000258), suivant déclaration de saisine en date du 10 octobre 2023

DEMANDERESSE :

Société d'Assurances AGPM VIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

[X] [R]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 02 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

M. Emmanuel BREARD, Conseiller

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [R], ancien militaire de carrière, avait souscrit le 1er décembre 2004 auprès de la société d'assurances AGPM Vie par l'intermédiaire de son employeur un contrat 'objectif prévoyance' pour une cotisation annuelle de 123,96 euros. Le 18 janvier 2010, il a été victime à la main gauche d'un accident du travail par fracture et arrachement des ligaments du pouce, qu'il a déclaré à l'AGPM Vie le 25 janvier 2011.

Par courrier du 28 janvier suivant, la société lui accusait réception de cette déclaration de sinistre et lui demandait d'adresser, dès la consolidation de ses blessures, le certificat médical de consolidation décrivant les séquelles fonctionnelles. Ce courrier rappelait également à l'assuré le délai de prescription de deux ans de l'article L.114-1 du code des assurances.

M. [X] [R] a obtenu le 4 décembre 2013 une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %.

Il a relancé le 27 janvier 2017 l'assureur AGPM Vie, qui a répondu le 26 octobre 2017 à M. [R] que sa demande était prescrite.

Suivant acte d'huissier délivré le 29 août 2018, M. [R] a fait assigner la société AGPM Gestion devant le tribunal d'instance de Cahors, sur le fondement des articles 1315 et 1147 anciens et 1240 du code civil, pour prononcer la responsabilité de la société AGPM Vie et, au principal, la condamner à lui payer le capital dû au titre de son contrat 'objectif prévoyance' outre 3 000 euros a titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance de Cahors a :

Dit n'y avoir lieu à faire application de la prescription biennale,

Ordonné une expertise médicale,

Désigné pour y procéder :

Le Docteur [W] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Agen,

avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, d'entendre les parties, ainsi que tous sachants, et de :

- décrire les blessures subies par M. [X] [R] lors de l'accident dont il a été victime le 18 janvier 2010 ;

- dire si ces blessures ont entrainé des séquelles irwalidantes, déterminer l'étendue de son préjudice, dire s'il en résulte une incapacité fonctionnelle permanente et dans l'affirmatif en fixer le taux et proposer une date de consolidation des blessures ;

- plus généralement, fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine.

Dit qu'il sera procédé au remplacement de l'expert par ordonnance sur requête ;

Dit que [X] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Cahors la somme de 1 200 Euros, à titre de provision a valoir sur la rémunération de l'expert par chèque libellé à l