Chambre 4 A, 28 mai 2024 — 22/00188

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 24/447

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00188

N° Portalis DBVW-V-B7G-HX2D

Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

S.A. CATALENT FRANCE [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 622 01 7 0 77

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Madame [O] [N] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [G], née le 23 juillet 1965, a été engagée par la SA Catalent France [Localité 4], à compter du 1er décembre 2002, par contrat à durée déterminée, en qualité d'assistant ADV au sein du service logistique.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2004.

La convention collective nationale régissant la relation contractuelle était celle des industries chimiques.

La SA Catalent France [Localité 4] ayant entamé l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à compter du mois de mai 2018, elle a adressé à Mme [G], le 30 juillet 2018, un courrier lui notifiant son reclassement interne au sein d'une société du groupe, sise à [Localité 5] en Suisse, à compter du 1er août 2018, au poste de " customer service representative ". La salariée a signé un contrat de travail avec ladite société suisse, le 5 juillet 2018.

Le 27 mars 2019, la SA Catalent France [Localité 4] a transmis à Mme [G] une convention tripartite de transfert du contrat de travail, qu'elle a refusé de signer.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 décembre 2019, Mme [G] a invoqué un droit de retour auprès de la SA Catalent France [Localité 4].

Par courrier du 2 avril 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.

Estimant que sa prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau, le 21 septembre 2020.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a :

- dit que la SA Catalent France [Localité 4] a commis des manquements graves dans ses obligations contractuelles ;

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- condamné la SA Catalent France [Localité 4] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

* 28.161,60 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 42.242,21 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

- dit que les condamnations au paiement de rappel de salaire et à titre d'indemnité légale de licenciement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;

- condamné la SA Catalent France [Localité 4] au paiement des intérêts au taux légal ;

- condamné la SA Catalent France [Localité 4] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme [G], salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

- débouté la SA Catalent France [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Catalent France [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

- dit que le jugement est exécutoire de droit pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner po