Chambre 4 A, 14 mai 2024 — 22/00888

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/425

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00888

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZA2

Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [I] [R] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. FRANCE SOLAR

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 515 22 8 2 11

[Adresse 2]

[Localité 6]

SASU LA MAISON DES ENERGIES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 511 52 8 0 51

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. FRANCE SOLAR et la S.A.R.L. LA MAISON DES ENERGIES (devenue S.A.S.U.) ont pour activité la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques. Les deux sociétés sont dirigées par M. [W] [T].

Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 09 juin 2017, la société FRANCE SOLAR a embauché Mme [I] [R] épouse [O] en qualité de téléprospectrice.

Par avenant du 09 juin 2017, Mme [I] [O] a été affectée au poste de chargée de développement à compter du 1er septembre 2017.

A compter du 12 novembre 2018, Mme [I] [O] a été affectée au sein de la société LA MAISON DES ENERGIES, sans signature d'un nouveau contrat de travail.

Mme [I] [O] a été placée en congé de maternité à compter du 13 janvier 2020. Le 28 septembre 2020 à l'issue du congé de maternité et d'un arrêt de travail pour maladie, Mme [I] [O] a repris ses fonctions au sein de la société FRANCE SOLAR.

Par avenant du 29 septembre 2020, Mme [I] [O] a été affectée aux fonctions de chargée de développement Pergola à compter du 05 octobre 2020.

Le 28 octobre 2020, la société FRANCE SOLAR a notifié un avertissement à Mme [I] [O].

Le 04 novembre 2020, la société FRANCE SOLAR a convoqué Mme [I] [O] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 07 décembre 2020, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 11 décembre 2020, la société FRANCE SOLAR a notifié à Mme [I] [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par jugement du 02 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [I] [O] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la société LA MAISON DES ENERGIES est coupable d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi,

- condamné la société FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [O] la somme de 10 681,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société LA MAISON DES ENERGIES à payer à Mme [I] [O] les sommes de 16 022,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts légaux courent à compter de la décision concernant les créances indemnitaires,

- débouté Mme [I] [O] de ses autres demandes,

- débouté la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES de leurs demandes,

- condamné la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES aux dépens.

Mme [I] [O] a interjeté appel le 1er mars 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [I] [O] demande à la cour d'infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [I] [O] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,

- dit que la société LA MAISON DES ENERGIES est coupable d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi,

- condamné la société FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [O] la somme de 10 681,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société LA MAISON DES EN