Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024 — 22/00829
Texte intégral
Arrêt n° 24/00264
27 Mai 2024
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N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWVO
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Février 2022
18//01857
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l'objet d'une vérification comptable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, concernant ses établissements de [Localité 8], [Localité 2] et [Localité 5].
Dans sa lettre d'observations du 22 juin 2018, l'inspecteur du recouvrement a retenu 24 chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 255 511 euros.
Trois mises en demeure en date du 7 septembre 2018 ont par la suite été adressées à la société [4].
La société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine par courrier du 31 octobre 2018 en contestation de ces mises en demeure.
En l'absence de réponse de la commission, la société [4] a, par lettre expédiée le 7 février 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz devenu le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire de Metz, afin de contester sept chefs de ce redressement dont elle a fait l'objet.
Le recours a été enregistré sous le numéro 2019/174.
Le 14 février 2020, la Commission de Recours Amiable a expressément rendu sa décision ramenant le redressement de la somme de 238 241,00 euros à la somme de 210 798,00 euros.
Par acte d'huissier signifié le 14 novembre 2018, 1'URSSAF de Lorraine avait, avant la décision de la Commission de Recours Amiable, fait délivrer à la société [4] une contrainte n°0041111583 datée du 6 novembre 2018 pour un montant de 258 754,00 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 15 novembre 2018, la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle. Cette procédure a été enregistrée sous le n°18/01857.
A la demande de la SAS [4] et de l'URSSAF Lorraine, une ordonnance de jonction a été rendue le 11 juin 2020, indiquant que l'affaire serait appelée sous le seul n°18/01857.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE le recours de la société [4] Est recevable en la forme ;
- DIT que la contrainte n° 0041111583 est régulière en la forme ;
- ANNULE le chef de redressement n°6 relatif à l'assurance chômage et AGS/M. [N] ;
- ANNULE le chef de redressement n°16 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié ;
- ANNULE le chef de redressement n°24, relatif aux indemnités de grands déplacements ;
- INFIRME partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Lorraine en date du 14 février 2020 ;
- CONFIRME pour le surplus le redressement entrepris et la contrainte n° 0041111583 ;
- CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 139 215 € au titre des cotisations outre majorations de retard à établir sur ce montant ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE I'URSSAF LORRAINE aux dépens ;
- DEBOUTE 1'URSSAF LORRAINE de sa demande établie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé au greffe le 30 mars 2022, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 8 mars 2022.
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