5ème chambre sociale PH, 28 mai 2024 — 21/01699
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01699 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA4Y
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 avril 2021
RG :F 20/00063
[L]
C/
Me [Y] [V] - Mandataire ad'hoc de S.A.S. C.A.D.I.
Association L'AGS (CGEA DE [Localité 7])
Grosse délivrée le 28 MAI 2024 à :
- Me ATTHENONT
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Avril 2021, N°F 20/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 20 Octobre 1975 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉES :
Me [V] [Y] (SELARL FHBX) - Mandataire ad'hoc de S.A.S. C.A.D.I.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association L'AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [L] a été engagé par la société CADI initialement suivant contrats de travail à durée déterminée du 20 août au 31 décembre 2014, puis du 1er janvier au 30 avril 2015, et à compter du 1er mai 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien de maintenance.
Le 3 février 2020, [E] [I], président de la société CADI était victime d'un accident vasculaire cérébral, et décédait le 18 mai 2020.
Le 19 février 2020, M. [L] adressait une lettre recommandée à son employeur pour lui faire part du fait que l'entreprise étant fermée, il considérait toujours être à sa disposition et que son salaire du mois de janvier 2020 et ses frais de déplacement lui restaient dus.
Par ordonnance du 26 février 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes désignait la SELARL FHB représentée par Me [Y] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la société CADI.
Le 4 mars 2020, M. [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non règlement de ses salaires de janvier et février et en raison de l'impossibilité pour lui d'exécuter sa prestation de travail.
Considérant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 9 juillet 2020, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
Par jugement du 10 mars 2021, la société CADI était placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ, représentée par Me [U] [T] était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] car la SAS CADI est toujours in bonis, mais dit que la mise en cause devra s'exécuter si l'entreprise devait être placée en liquidation judiciaire avant l'exécution du jugement,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] [D] (sic) s'assimile à une démission, les griefs énoncés entrant dans le cas de force majeure, et débouté donc ce dernier de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à M. [Y] [V], ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS CADI, de verser à M. [N] [L] les sommes suivantes :
* 3156,11 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté,
* 315,61 euros au titre des congés payés y afférents,
* 507,57 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- ordonné à M. [Y] [V], ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS CADI, de remettre à M. [N] [L] une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie mentionnant le versement de la prime d'ancienneté ainsi que les congés payés y afférents,
- laissé à chaque partie la charge de