5ème chambre sociale PH, 28 mai 2024 — 21/03395
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03395 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFTY
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
07 juillet 2021
RG :19/00280
S.A.R.L. ALIZEA
C/
[N]
[R]
Grosse délivrée le 28 MAI 2024 à :
- Me BOUILLARD
- Me MANDEL-BLAISE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 07 Juillet 2021, N°19/00280
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ALIZEA RCS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [T] [N], ayant droit de Monsieur [N] [X], décédé.
née le 27 Juin 1992 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE de la SARL S.P.E. ADEZIO LEGAL, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [O] [D] [E] [R], ayant droit de Monsieur [N] [X], décédé.
née le 18 Juillet 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE de la SARL S.P.E. ADEZIO LEGAL, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[X] [N], décédé le 02 mai 2023, a été engagé par la société CTL Hôtellerie à compter du 16 mai 2005 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de veilleur de nuit.
En juillet 2018, la société CTL Hôtellerie a cédé son fonds de commerce avec reprise des contrats de travail à la SARL Alizea.
[X] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon le 24 octobre
2018 aux fins d'obtenir ses bulletins de salaire et en contestation de la nouvelle répartition de son temps de travail et, par ordonnance du 7 janvier 2019, la formation de référé a fait droit aux demandes concernant la remise des bulletins de travail et a condamné sous astreinte l'employeur à s'exécuter mais s'est déclarée incompétente s'agissant de la demande relative au découpage du temps de travail, au profit du juge du fond.
Estimant que l'employeur n'a pas respecté les obligations inhérentes au contrat de travail, a manqué à son obligation de sécurité et a modifié unilatéralement son contrat de travail, par requête du 25 juin 2019, [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alizea et condamne cette dernière à lui remettre ses bulletins de salaire et à effectuer les déclarations obligatoires, et les règlements subséquents, aux organismes sociaux.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du 16 mai 2005 aux torts exclusifs de l'employeur à la date de la décision,
- condamné la société Alizea à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 2 246,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 224,61 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 305,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 11 230 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Alizea de fournir à M. [N] les bulletins de salaire depuis janvier 2019 et ce jusqu'à la date de la décision ainsi que les bulletins de juin à décembre 2018 rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de l'ensemble des documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [N],
- ordonné à la société Alizea de remplir son obligation auprès des organismes sociaux dont dépend M. [N] et d'en justifier,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Alizea.
Par acte du 10 septembre 20