Chambre Civile, 28 mai 2024 — 21/02904

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05 /2024

Me Marc ALEXANDRE

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

ARRÊT du : 28 MAI 2024

N° : - 24

N° RG 21/02904 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO4I

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 12 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277310413372

Monsieur [P] [Z]

né le 09 Juillet 1982

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS

ayant indiqué ne plus être saisi des intérêts de M. [Z]

D'UNE PART

INTIMÉE :

L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 novembre 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice en date du 3 juillet 2019, M. [Z] a fait assigner la CIPAV devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de son préjudice résultant notamment de la délivrance de contraintes indues.

Par jugement en date du 12 octobre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamné la CIPAV aux dépens.

Par déclaration en date du 10 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer partiellement la décision entreprise des seuls chefs de son appel principal ;

Statuant à nouveau :

- condamner la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer les sommes suivantes : 6 004,92 euros de dommages et intérêts en remboursement des retenues sur salaires de juillet à octobre 2018 ; 50 798,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- condamner la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, l'Urssaf Île-de-France devant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;

- confirmer le jugement du 12 octobre 2021 dont appel ;

- débouter M. [Z] de la totalité de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

L'ordonna