Chambre Sociale, 28 mai 2024 — 22/01748
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MAI 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
AD
ARRÊT du : 28 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTXO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 29 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE FOOTBALL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [L]
né le 19 Mars 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 23 février 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assist/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Mai 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [L] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'association Ligue du Centre-Val de Loire de football en qualité de conseiller juridique.
La relation de travail était régie par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983.
Par avenant du 1er septembre 2013, M. [L] a été nommé aux fonctions de directeur de la Ligue.
Le 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamné l'association Ligue du Centre-Val de Loire de football pour des faits de harcèlement moral et sexuel à l'encontre de M. [L].
Le 4 décembre 2019, l'employeur a convoqué M. [N] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 16 décembre 2019.
Le 20 décembre 2019, l'employeur a notifié à M. [N] [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 juillet 2020, M. [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement et de voir reconnaître le caractère vexatoire et abusif de celui-ci.
Par jugement du 29 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que le salaire moyen mensuel de M. [N] [L] s'élève à 4 928,88 euros brut.
Déclaré le licenciement de M. [N] [L] nul
En conséquence,
Condamné la Ligue Centre Val-de-Loire de Football à verser à M. [N] [L], les sommes suivantes :
16 265,30 euros brut (seize mille deux cent soixante cinq euros trente centimes) à titre
d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
19 469,08 euros (dix neuf mille quatre cent soixante neuf euros huit centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
59 146,56 euros (cinquante neuf mille cent quarante six euros cinquante six centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du fait de la rupture ;
3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné à la Ligue Centre Val-de-Loire de Football de remettre à M. [N] [L] les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, le tout, rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document passé le délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, astreinte plafonnée à la somme de 30000 euros.
Ordonné l'exécution provisoire sur le tout.
Débouté M. [N] [L] du surplus de ses demandes.
Débouté la Ligue Centre Val-de-Loire de Football de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la Ligue Centre Val-de-Loire de Football aux entiers dépens.
Le 18 juillet 2022, l'association Ligue du Centre-Val de Loire de football a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 202