Chambre Sociale, 28 mai 2024 — 22/01751
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
AD
ARRÊT du : 28 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTXX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 29 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Association ASSSOCIATION [4] prise en la personne de représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J]
né le 03 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Mai 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [J] a été engagé à compter du 4 octobre 1999 par l'association [4] en qualité de développeur d'emplois jeunes.
La relation de travail était régie par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983.
Par avenant du 1er janvier 2015, M. [J] a été nommé aux fonctions de directeur adjoint de la Ligue.
Le 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamné la [4] pour des faits de harcèlement moral et sexuel à l'encontre de M. [J].
Le 4 décembre 2019, l'employeur a convoqué M. [S] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 décembre 2019.
Le 26 décembre 2019, l'employeur a notifié à M. [S] [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 juillet 2020, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement et de voir reconnaître le caractère vexatoire et abusif de celui-ci.
Par jugement du 29 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que le salaire moyen mensuel de M. [J] est de 4 535 euros brut.
Déclaré le licenciement de M. [J] nul.
En conséquence,
Condamné Ia [4] à verser à M. [S] [J] les sommes suivantes :
14 965 euros brut (quatorze mille neuf cent soixante cinq euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
57 821 euros (cinquante sept mille huit cent vingt et un euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
81 630 euros (quatre vingt-un mille six cent trente euros) à titre de dommages-intérêts
pour licenciement nul,
10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
9 083 euros (neuf mille quatre vingt trois euros) au titre des astreintes,
3 000 euros (trois mille euros) au titre de I'article 700 du Code de procédure civile;
Ordonné à la [4], de remettre à M. [S] [J] les documents de fin de contrat, à savoir, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi un reçu pour solde de tout compte, Ie tout, rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document passé Ie délai de 30 jours suivant Ia notification du présent jugement, astreinte plafonnée à la somme de 3 000 euros.
Ordonné l'exécution provisoire sur le tout.
Débouté M. [S] [J] du surplus de ses demandes.
Débouté la [4] de sa demande au titre de I'articIe
700 du Code de procédure civile.
Condamné Ia [4] aux entiers dépens.
Le 18 juillet 2022, la [4] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [4] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que