Chambre Sociale, 28 mai 2024 — 22/01798
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2024 à
Me Nicolas TROUSSARD
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 28 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT3C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [E] [C] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.C.M. CENTRE DENTAIRE [6] S.C.M. CENTRE DENTAIRE [6], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [C] épouse [H] a été engagée par le docteur [U], selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1999, en qualité d'assistante dentaire. Le contrat de travail a été transféré au Centre dentaire [6] (SCM).
Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er juillet 2020, indiquant être " éreintée physiquement et moralement ", en raison de " conditions de travail détériorées " depuis son retour le 11 mai 2020, à la suite du premier confinement lié à la crise sanitaire. Elle évoque une mise " au placard " et déplore que l'employeur " dispose de son emploi du temps sans possibilité de refus ", ainsi que l'impossibilité d'accomplir des heures supplémentaires alors qu'il serait " impossible de faire consciencieusement son travail dans le temps imparti ", et le non-paiement d'heures supplémentaires.
Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 23 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, débouté le Centre dentaire [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel du jugement, notifié le 24 juin 2022, par déclaration formée par voie électronique le lundi 25 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
- Infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes du 23 juin 2022 en ce qu'il a condamné Mme [H] aux entier dépens et débouté de l'intégralité de ses demandes à savoir :
- la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 47 312 euros
- une indemnité compensatrice de préavis de 5 914 euros
- une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 591,40 euros
- une indemnité de licenciement de 18 316,97 euros
- remise des documents de fin de contrat conformes et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Requalifier la prise d'acte de la rupture de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à 16 mois de salaire, soit 47 312,00 euros.
- Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit 5 914,00 euros.
- Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit 591,40 euro