Pôle 5 - Chambre 8, 28 mai 2024 — 21/10831

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 MAI 2024

(n° / 2024, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10831 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD23G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019048133

APPELANTE

E.U.R.L. ECOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 434 420 428,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Barthélémy LEMIALE de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386, substitué par Me Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau de PARIS, toque C0386,

INTIMÉE

Madame [C] [U]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B064,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

En 2001, M.[B] a crée L'EURL Ecole, dont il était l'unique associé, pour exercer une activité commerciale de marchand de biens.

Rencontrant des problèmes de santé, M.[B] a, le 1er juillet 2004 donné pouvoir à Mme [U], sa compagne, afin d'effectuer en son nom et en ses lieu et place toute demande administrative, notamment en ce qui concerne les locations des appartements lui appartenant en propre et aux SCI Gentyfi, Yaulux et Karine-Montrouge dont il était le gérant.

Le 25 mars 2008, Mme [U] a été désignée co-gérante de l'EURL Ecole.

Le 15 juin 2007, l'EURL Ecole a embauché Mme [Z], fille d'une précédente union de Mme [U] et le 30 décembre 2009, Mme [U] est devenue salariée de l'EURL en tant que chargée de mission.

Au décès de M.[B], survenu le [Date décès 1] 2016, Mme [R], sa fille issue d'une précédente union, est devenue actionnaire unique de l'EURL, puis gérante le 10 octobre 2016.

Mme [U] a été révoquée de son mandat de co-gérante le 17 novembre 2016, puis licenciée le 19 mars 2017.

C'est dans ce contexte, que l'EURL Ecole, représentée par sa gérante Mme [R], invoquant des fautes de gestion commises par Mme [U] successivement en tant que gérante de fait, puis en qualité de gérante de droit, a par acte du 13 août 2019 fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par jugement du 9 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable comme étant prescrite l'action de l'EURL Ecole et a condamné cette dernière à payer à Mme [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 10 mai 2021, l'EURL Ecole a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2023, l'EURL Ecole demande à la cour de d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son action irrecevable comme étant prescrite, en conséquence et statuant à nouveau:

- juger son action recevable et non prescrite,

- constater la qualité de gérant de fait de Mme [U] de l'EURL Ecole de 2004 à 2008, et qu'en cette qualité elle a conclu de manière illicite un contrat de travail avec sa fille, Mme [Z], au profit exclusif de celle-ci, en conséquence, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 52.779 euros au réparation du préjudice subi,

- constater que Mme [U], faisant usage des pouvoirs de gestion de droit au sein de l'EURL Ecole:

1/ s'est versé de manière illicite une rémunération indue, en conséquence, la condamner à payer à l'EURL Ecole la somme de 23.000 euros en réparation du préjudice subi,

2/ a conclu de manière illicite, à son profit un contrat de travail, en conséquence, la condamner à payer à l'EURL Ecole la somme de 356.248,14 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 26.624 euros en réparation du préjudice sub