Pôle 4 - Chambre 8, 28 mai 2024 — 21/16544
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 21/16544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELGR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2021
Date de saisine : 17 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Décision attaquée : n° X19-22.199 rendue par le Cour de Cassation de PARIS le 27 Mai 2021
Appelants :
Défendeurs à l'incident :
Monsieur [U] [X],
S.A. DISTILLERIES [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 179589, ayant pour avocat plaidant, Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau des CHARENTES, SCP CMCP
Intimée :
Demanderesse à l'incident :
S.A. GENERALI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque L0053, ayant pour avocats plaidants Me Kiril BOUGARTCHEV, Me Lisa JANASZEWICZ, avocat au barreau de PARIS, BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, toque P048, substitué par Me Mathieu LANTERI, avocat au barreau de PARIS, toque P 048 , N° du dossier 28193
Intervenant volontaire,
Demanderesse à l'incident :
S.A. GENERALI VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque L0053, ayant pour avocats plaidants Me Kiril BOUGARTCHEV, Me Lisa JANASZEWICZ, avocat au barreau de PARIS, BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, toque P048, substitué par Me Mathieu LANTERI, avocat au barreau de PARIS, toque P 048 N° du dossier 28193
Intervenante forcée :
Défenderesse à l'incident
Madame [V] [Y]
Défaillante
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° 2024/ , 8 pages)
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de la chambre,
Assistée de Laure POUPET, Greffière,
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :
La société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] ont confié de 1992 à 2010 à la société GENERALI la gestion des contrats de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés.
Des discordances importantes ont été découvertes entre les cotisations de retraites versées par la SA DISTILLERIE [X] et la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] en personne, à la société GENERALI par l'entremise de son mandataire, Mme [Y], et les sommes réellement imputées au compte de chaque salarié des entreprises et au compte personnel de M. [U] [X].
Mme [V] [Y] a été reconnue coupable et condamnée à trois ans d'emprisonnement avec un sursis simple de deux ans et une amende de 100 000 euros, outre une peine d'inéligibilité de cinq ans pour les faits de détournements des cotisations de retraite versées par M. [U] [X], la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION VIGNOBLES [X] et la SA DISTILLERIES [X].
La société DISTILLERIE [X], la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X], et M. [X] ont assigné la société GENERALI (Service Retraite Entreprise) le 23 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment, à titre principal, de voir reconstituer leurs plans de retraite souscrits, ou à titre subsidiaire d'obtenir une indemnisation.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.
Le 12 juillet 2017, les deux sociétés ainsi que M. [X] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de GENERALI FRANCE. GENERALI VIE est intervenue volontairement.
Par arrêt du 11 juin 2019 la cour d'appel a confirmé le jugement et débouté les appelants de leurs demandes.
Les deux sociétés et M.[X] ont alors formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société DISTILLERIES [X] de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné les sociétés GENERALI Vie et GENERALI France aux dépens.
C'est dans ces conditions que la société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [X] ont saisi la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi par déclaration du 15 septembre 2021 enregistrée au greffe le 17 septembre, afin de :
Vu l'article L.511-1, R.511-1 et R.511-2 du code des assurances,
Vu l'article 1384 du code civil,
Vu le ju