Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024 — 21/08522
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00237
APPELANT
Monsieur [S] [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marcel Yannick MINSONGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2125
INTIMEE
S.A.S. SIGNIFY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] [R], né en 1967, a été engagé par S.A.S. Philips, désormais S.A.S. Signify France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000 en qualité d'employé service magasin au service MDD, statut non cadre, niveau I échelon 3 coefficient 155.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
En dernier lieu, M. [R] occupait les fonctions d'employé service, statut non cadre, niveau II, échelon 3, coefficient 190.
Le 3 septembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société la prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l'issue d'un arrêt de travail se terminant le 11 septembre 2018, M. [R] a été reçu par le médecin du travail, lequel l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre datée du 12 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2018.
M. [R] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 17 ans et 9 mois, et la société Signify France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, M. [R] a saisi le 19 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 3 septembre 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2285,77 euros,
à titre principal :
- dire et juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- dire et juger que le salaire moyen mensuel de M. [R] d'un montant de 2134,05 euros fixé par la société Signify pour calculer les indemnités de licenciement est incorrect,
- condamner la société Signify France à verser à M. [R] une indemnité de 33 143,66 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 14,5 mois de salaire,
- condamner la société Signify France à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 4571,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire brut, et 457,15 euros de congés payés afférents,
- 12 000 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination fond