Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024 — 21/08546
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/03882
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEES
S.A.R.L. TRANSPORTS [H] FILS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L262
La SELARL AJA ASSOCIÉS prise en la personne de Me [N] [U] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORTS [H] FILS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L262
Me [E] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORTS [H] FILS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe RUFF de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L262
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C], né en 1963, a été engagé par la S.A.R.L. Transports [H] fils, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2008 en qualité de chauffeur routier longue distance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier.
Le 21 octobre 2016, M. [C] a subi un accident de moto sur un trajet entre son lieu de travail et son domicile, entraînant un arrêt de près d'un an.
Après avoir été déclaré apte lors de sa visite de reprise, réalisée le 20 octobre 2017, M. [C] a repris le travail.
Par deux courriers des 11 octobre et 18 novembre 2018, il s'est plaint à la société Transports [H] fils de ne plus travailler que sur des tournées de jour alors qu'il travaillait de nuit avant son accident.
Par courrier du 6 décembre 2018, la protection juridique de M. [C] a écrit à la société lui demandant de rétablir M. [C] dans ses droits en l'affectant de nouveau à un poste de nuit, précisant qu'il s'agissait d'une démarche pré-contentieuse.
Par courrier du 13 décembre 2018, la société Transports [H] fils a répondu à la protection juridique de M. [C] qu'elle ne disposait plus de tournée de nuit.
Par courrier en date du 28 janvier 2019, M. [C] a notifié à la société Transports [H] fils sa démission, faute d'être réaffecté à des tournées de nuit.
A la date de la rupture, M. [C] avait une ancienneté de 10 ans et 3 mois, et la société Transports [H] fils employait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé, pour violation de l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, et préjudice moral distinct, M. [C] a saisi le 9 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 3 septembre 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie la lettre de démission de M. [C] en prise d'acte,
- déboute M. [C] de sa demande de requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de M. [C] produisant les effets d'une démission,
- déboute M. [C] de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts faites au titre :
- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés affére