Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2024 — 23/03070

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/03070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3R

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 mai 2023

Date de saisine : 22 mai 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 21/01208 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le

06 avril 2023

Appelant :

Monsieur [W] [Y] [E], représenté par Me Jérémie Assous, avocat au barreau de Paris,

toque : K0021

Intimée :

S.A.S. Eiffage [Adresse 4] Eure et Loir, représentée par Me Caroline Arnaud, avocat au barreau de Bordeaux

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Eiffage [Adresse 4] et de la condamner à diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 06 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 09 mai 2023, notifiée par RPVA, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de

- ordonner la production par la société Eiffage [Adresse 4] :

toutes pièces susceptibles d'établir valablement la date à laquelle M. [J] a demandé à être muté à [Localité 5] ;

l'avenant (ou courrier de mutation/affectation) au contrat de M. [J] conclu en 2021 à la suite de son affectation à [Localité 5] ;

le détail des salariés en poste à l'agence de [Localité 1], et leur date de début de contrat ;

le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'agence de [Localité 1]

(Secteur Seine Saint Denis 93 et Val de Marne 94) ;

le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'agence [Localité 3] ;

le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'agence [Localité 5] ;

le contrat de travail de la personne recrutée à la suite de l'offre d'emploi publiée sur le

site de la société Eiffage le 14 mai 2023.

Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

- condamner de la société Eiffage [Adresse 4] à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du demandeur à l'incident, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Au soutien de ses demandes, M. [E] a énoncé les articles 780, 142, 138, 139 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, la société Eiffage [Adresse 4] a demandé au conseiller de la mise en état de

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, la société Eiffage soutient notamment que :

- sur la première demande : le périmètre est trop large et la société a déjà versé aux débats une attestation de M. [J] qui atteste avoir intégré le secteur de [Localité 5] à compter de fin juin/début juillet et être toujours affecté là bas. Il précise avoir été remplacé par [N] [U] qui est arrivé à l'agence d'[Localité 2] en septembre 2021.

- sur la deuxième demande : il n'y a pas de document de ce type. Administrativement et notamment au niveau de la paie, ces agences sont toutes rattachées à l'établissement de [Localité 3], il n'y a donc pas lieu de formaliser un tel changement d'affectation.

- Sur les demandes 3,4 et 7 : M. [E] vise à démontrer qu'il a été évincé de l'agence de [Localité 1]. Or, l'agence a du se réorganiser pendant l'absence de M. [E]. Ces pièces ne viennent pas démontrer d'une exécution déloyale du contrat de travail ou d'un quelconque manquement de la société.

- Sur les demandes 5 et 6 : les demandes de M. [E] sont très larges et manquent de précision : la période n'est pas circonscrite. Aucun motif valable ni d'intérêt au débat ne sont démontrés.

- Sur l'astreinte sollicitée : 'M. [E] confond les juridictions prud'homales et sociales et la Française des jeux'. Cette demande n'est assortie d'aucun motif valable alors que la société n'a jamais fait preuve d'une quelconque réticence à exécuter ses obligations.

- M. [E] multiplie les instances pour que la société l'aide à bâtir son dossier, qui ne repose sur rien. Il serait tout à fait inéquitable de condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il ne justifie même pas le montant qu'il réclame, ainsi que les frais irrépétibles induits par la présente instance. M. [E] sollicite