1ère Chambre, 28 mai 2024 — 22/01882

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Texte intégral

AB/SH

Numéro 24/01784

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/05/2024

Dossier : N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIHX

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

[O] [D]

C/

S.A.S.U. FEBUS IMMOBILIER

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [O], [W] [D]

née le 19 Septembre 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3735 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMEE :

S.A.S. FEBUS IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 JUIN 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU

RG numéro : 19/00193

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 mars 2017, Mme [O] [D] a conclu un contrat de négociateur non salarié (agent commercial) avec la société Febus Immobilier.

Par un courrier recommandé du 22 novembre 2017, Mme [D] a manifesté le souhait de quitter l'agence immobilière et sollicité le paiement de trois commissions auprès de la société.

Le 19 avril 2018, Mme [D] a adressé une mise en demeure à la société Febus Immobilier afin d'obtenir le paiement de la somme de 5 294,53 euros correspondant aux commissions précédemment sollicitées.

Par acte du 29 janvier 2019, Mme [D] a assigné la société Febus Immobilier devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

Suivant jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :

- Condamné Mme [O] [D] à payer à la société Febus Immobilier la somme de 15 305,47 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la présente décision ;

- Condamné Mme [O] [D] à payer à la société Febus Immobilier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [O] [D] aux entiers dépens ;

- Rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Sur les demandes de versement de la commission [H]/GUEGEN, le tribunal a retenu en premier lieu que la société Febus Immobilier reconnaissait avoir régulièrement donné son accord pour entreprendre les travaux afférents aux WC d'un montant de 734,80 euros, puis dans un second temps que Mme [D] ne parvenait pas à démontrer qu'elle avait reçu un mandat de la société Febus Immobilier justifiant les travaux d'entretien du jardin alors que le contrat du 29 mars 2017 ne lui permettait pas de pouvoir engager de tels frais. En conséquence, la société Febus Immobilier a été condamnée au paiement de la somme de 734,80 euros.

S'agissant de la commission [P]/[J], Mme [D] a produit une facture d'un montant de 1 453,08 euros, montant qui n'est pas contesté par la société Febus Immobilier qui a été condamnée au paiement de cette somme.

S'agissant de la commission [Y]/[E], en application de l'article 8-2 du contrat établi le 29 mars 2017, le tribunal a relevé que Mme [D] avait soumis à l'acquéreur de visiter le bien, mais qu'elle avait également établi et signé le mandat de vente semi-exclusif qui a permis la vente de la maison. Cette vente étant intervenue le 20 février 2018, soit moins de 6 mois après la rupture du contrat litigieux, le tribunal a considéré que la transaction avait ouvert droit à une commission au profit de Mme [D].

Sur la diminution sans autorisation préalable du prix de vente, la société Febus Immobilier n'a pas rapporté la preuve permettant d'établir que la diminution de la commission était le fait